Vers une remise en cause des ordonnances Macron ?

1. LE PRINCIPE DU BARÈME 

Depuis les Ordonnances MACRON de septembre 2017, le « barème Macron » retranscris dans l’article L1235-3 du Code du travail, fixe le montant des dommages-et-intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise 

2. AVIS DE LA COUR DE CASSATION  

La Cour de cassation s’est prononcée sur la conventionnalité du barème dans deux avis du 17 juillet 2019 (Avis Cass. 17-7-2019 n° 19-70.010 et 19-70.011) : elle a conclu à la compatibilité du barème prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT qui est d’application directe.  

Elle considère que le barème prévoit une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié. 

Attention : il ne s’agit pas d’une décision de justice susceptible de faire jurisprudence, mais d’un simple avis de nature à pouvoir être remise en cause par la Cour de cassation elle-même.   

3. BARÈME REMIS EN CAUSE PAR CERTAINS CONSEILS DE PRUD’HOMMES ET COURS D’APPEL 

Ce barème a été écarté à plusieurs reprises par des juridictions du fond, comme étant non conforme aux textes internationaux (plus particulièrement à la convention 158 de l’OIT qui exige une indemnisation appropriée du salarié dont le licenciement est injustifié). 

Certains Conseils de Prud’hommes ont ainsi écarté l’application de ce barème et accordé au salarié une indemnité dite « adéquate », excédant le montant maximal fixé par le barème MACRON, en réparation de son préjudice. 

De même, certaines Cours d’Appel, après avoir également reconnu cette conventionnalité, ont écarté l’application du barème au cas par cas en fonction des circonstances en exerçant leur contrôle « in concreto », lorsque son application ne permet pas d’assurer une réparation adéquate aux salariés injustement licenciés (CA Grenoble 2-6-2020 n° 17/04929 ; CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003…).  

4. BARÈME ÉCARTÉ PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS   

Dans cette lignée, par décision du 16 mars 2021, la Cour d’Appel de PARIS a écarté l’application dudit barème au nom d’une réparation adéquate et appropriée (CA  PARIS 16 mars 2021, n° 19/08721) :  

Les juges ont estimé le montant du barème insuffisant à assurer une indemnisation adéquate et appropriée compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée, de son âge (53 ans à la date de la rupture et 56 ans à la date du jugement), de son ancienneté (inférieure à quatre ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi au vu de sa formation et de son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies.  

En conséquence :  

Pour l’heure, les dispositions de l’article L. 1235-3 précité peuvent être remises en cause par la jurisprudence.  

Cependant, la juridiction doit justifier cette remise en cause au cas par cas (in concreto) selon les éléments apportés par le salarié qui démontrent un préjudice supérieur au montant du barème MACRON.  

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