Contentieux des marques en Chine : réparation plus effective et non-usage clarifié
Une réparation plus effective : lever les obstacles économiques à la défense des droits
La réforme modifie les règles relatives à l’évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon de marque. Derrière ces ajustements techniques se dessine une évolution plus profonde de la fonction de la responsabilité civile dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
Le nouveau texte place désormais sur un même plan le préjudice subi par le titulaire et les profits réalisés par le contrefacteur. Le juge n’est donc plus tenu de privilégier systématiquement la première méthode avant d’examiner la seconde. Cette évolution offre davantage de souplesse dans l’évaluation du préjudice et permet au titulaire de retenir le mode de calcul le plus adapté aux circonstances du litige.
L’intérêt pratique de cette modification est important. En matière de propriété intellectuelle, il est souvent difficile d’établir avec précision les pertes effectivement subies, tandis que les bénéfices retirés de l’exploitation illicite peuvent parfois être plus facilement appréhendés grâce aux mesures d’instruction ou à la communication des documents comptables. Le nouveau dispositif ne remet donc pas en cause les principes de la responsabilité civile ; il tend avant tout à rééquilibrer la charge de la preuve afin de rendre la réparation plus effective.
La réforme apporte également une clarification bienvenue concernant les frais raisonnablement engagés pour faire cesser l’atteinte. Ceux-ci devront désormais être indemnisés indépendamment des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice principal et ne pourront plus être absorbés dans le montant de la réparation.
Cette précision dépasse la seule technique indemnitaire. Elle consacre l’idée que l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle ne doit pas devenir économiquement dissuasif. Les frais d’enquête, de constat, d’expertise, de saisie ou d’assistance juridique participent directement à la protection du droit et doivent, à ce titre, faire l’objet d’une indemnisation autonome.
Cette approche s’inscrit dans un mouvement plus large d’harmonisation du droit chinois de la propriété intellectuelle. Les nouvelles dispositions rejoignent désormais celles déjà retenues par la Loi sur les brevets et la Loi sur le droit d’auteur, contribuant ainsi à l’émergence d’un régime commun de réparation applicable aux différents droits de propriété intellectuelle.
Au-delà de ces aspects techniques, cette réforme révèle une évolution plus profonde de la politique chinoise de propriété intellectuelle. La responsabilité civile n’est plus uniquement envisagée comme un mécanisme de réparation du préjudice ; elle devient également un instrument destiné à garantir l’accès effectif au juge. L’effectivité d’un droit ne dépend plus seulement de son existence, mais également de la capacité de son titulaire à le défendre dans des conditions économiquement soutenables.
Cette évolution traduit une certaine maturité du système chinois de propriété intellectuelle. Après avoir progressivement renforcé les droits exclusifs, le législateur s’attache désormais à lever les principaux obstacles à leur exercice effectif, en rapprochant les régimes applicables aux marques, aux brevets et au droit d’auteur autour de principes communs de réparation.
L’exception de non-usage : une clarification procédurale qui renforce la prévisibilité du contentieux
La réforme apporte une précision attendue concernant l’exception de non-usage de trois ans, qui permet au défendeur à une action en contrefaçon d’échapper au paiement de dommages-intérêts lorsque le titulaire ne peut démontrer une exploitation effective de sa marque.
Jusqu’à présent, la loi se référait aux « trois années précédentes » sans préciser le point de départ de cette période. Cette rédaction avait donné lieu à des interprétations divergentes selon les juridictions : fallait-il retenir la date des faits litigieux, celle de l’introduction de l’instance ou encore celle à laquelle le défendeur soulevait l’exception ?
Le nouveau texte met fin à cette incertitude en fixant clairement comme référence les trois années précédant l’introduction de l’action.
Cette clarification présente un intérêt évident. Elle renforce la sécurité juridique, harmonise la pratique des juridictions et offre aux parties un cadre plus prévisible pour organiser leur stratégie contentieuse.
Elle n’est toutefois pas dépourvue d’effets secondaires.
En fixant un point de référence unique, le législateur améliore la lisibilité du dispositif. Mais cette solution pourrait également modifier le comportement des titulaires de marques. Certains pourraient être tentés de reprendre ponctuellement l’exploitation d’un signe peu avant l’introduction d’une action afin de satisfaire formellement à l’exigence d’usage et de préserver leur droit à indemnisation.
Le débat ne disparaît donc pas.
Il se déplace.
La question ne sera plus seulement de savoir si une marque a été utilisée, mais si cette exploitation traduit une activité économique réelle ou une utilisation organisée principalement dans la perspective d’un contentieux.
Cette problématique n’est d’ailleurs pas propre au droit chinois. La jurisprudence européenne distingue depuis longtemps l’usage sérieux de l’usage purement symbolique. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle de manière constante qu’un usage n’est qualifié de sérieux que s’il participe effectivement à la fonction économique de la marque et ne poursuit pas le seul objectif de préserver artificiellement un droit (CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003 ; CJUE, Sunrider, C-416/04 P, 11 mai 2006).
Il est probable que les juridictions chinoises seront conduites à développer une analyse comparable. La fixation d’un point de départ unique ne supprimera pas les débats relatifs à l’exploitation des marques ; elle conduira progressivement les juges à porter une attention accrue à la qualité et à la réalité économique de cet usage.
Cette disposition révèle ainsi une caractéristique plus générale de la réforme. Le législateur ne cherche pas uniquement à modifier les règles substantielles du droit des marques ; il s’attache également à rendre le contentieux plus prévisible. Pour les entreprises, cette évolution est loin d’être théorique : elle permettra de mieux anticiper les risques contentieux et d’adapter plus efficacement leur stratégie de gestion du portefeuille de marques.
Une réforme cohérente, à suivre dans sa mise en œuvre
Au-delà des modifications apportées à chacune des étapes de la vie de la marque, cette réforme se distingue avant tout par sa cohérence d’ensemble. Les nouvelles dispositions relatives à l’enregistrement, à l’usage, aux procédures administratives, aux sanctions ou encore à la responsabilité civile ne doivent pas être appréhendées isolément. Elles participent d’une même logique : améliorer la qualité du registre, renforcer l’effectivité des droits et assurer un fonctionnement plus efficient du système des marques.
Cette recherche de cohérence se retrouve également dans la technique législative. Le texte harmonise sa terminologie avec celle du Code civil, de la Loi sur les brevets, de la Loi sur le droit d’auteur et de la Loi contre la concurrence déloyale. Il réorganise les dispositions, clarifie plusieurs mécanismes procéduraux et consacre au niveau législatif des solutions déjà dégagées par la pratique administrative et la jurisprudence. Cette évolution témoigne d’une volonté de renforcer la lisibilité du droit et la cohérence de l’ensemble du système chinois de propriété intellectuelle.
Comme souvent en droit chinois, la portée concrète de cette réforme dépendra désormais des règlements d’application, des lignes directrices du CNIPA et des premières décisions des juridictions. C’est à travers leur mise en œuvre que se mesureront les effets réels de cette révision sur la stratégie des entreprises, la pratique des conseils en propriété intellectuelle et, plus largement, sur l’évolution du droit chinois des marques.